Terre de Clayes et SGNE ont donc décidé de porter l’affaire devant le tribunal administratif en déposant une requête en annulation de la délibération du Conseil Municipal de la commune de CLAYES en date du 3 mars 2008. Nous avons demandé conseil à Maitre Larzul qui a soulevé plusieurs moyens, dont 2 principaux :
Le premier était le non respect de l’article L 161-10-1 du code rural qui renvoie aux dispositions de l’article D 161-25 du même code et dispose très clairement que : « Les délibérations des conseils municipaux portant sur l’aliénation de tout ou partie d’un ou plusieurs chemins ruraux appartenant à plusieurs communes ou constituant un même itinéraire s’étendant sur le territoire de plusieurs communes doivent être précédées d’une enquête publique unique, conduite par un même commissaire enquêteur, effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles R. 141-4 à R. 141-9 du code de la voirie routière ».
Le deuxième argument était le détournement de pouvoir : Force est de constater que la délibération litigieuse n’a pas été décidée dans un but d’intérêt général mais dans le seul but de satisfaire un intérêt particulier, par conséquent, elle est entachée de détournement de pouvoir (voir CE 2 avril 1993 n°107348, etc…).
A l’audience du 19 avril 2011, le rapporteur public a estimé que le premier argument (c’est un chemin qui relie deux communes, art D161) était amplement suffisant pour invalider la délibération du conseil municipal de Clayes, et a conseillé au juge de l’annuler.
La réponse est arrivée le 23 mai 2011 : Maitre Céline Laurent collaboratrice de Me Larzul, nous écrivait: « Dans le prolongement de l’audience qui s’est tenue le 19 avril dernier, je reviens vers vous à la suite du jugement du 23 mai 2011.Vous constatez que le Tribunal, conformément aux conclusions du rapporteur public, a considéré votre requête irrecevable, le Président de l’Association n’ayant pas été habilité à ester en justice par une délibération de l’assemblée générale. Toutefois, le résultat escompté a été atteint et pour ce faire il suffisait qu’une seule requête soit recevable.
Sur le fond, le Tribunal a prononcé l’annulation de la délibération du 3 mars 2008 au motif tiré de la méconnaissance de l’article L 161-10-1 du code rural. Il a en effet considéré que l’aliénation du chemin ne pouvait intervenir qu’après une enquête publique unique par délibérations concordantes des conseils municipaux de CLAYES et SAINT-GILLES. Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de mes meilleures salutations. Me Claude LARZUL Me Céline LAURENT.